Ce M. D a été triplement de mauvaise foi dans cette procédure :
1) Il savait très bien pourquoi il n'avait pas la TV, Free l'a prévenu avant signature du contrat et il pouvait très bien aller voir ailleurs, comme il l'a fait en 2006 en allant chez NOOS/Numericable.
Faux.
Le contrat a été signé le 22 octobre 2004, mais Free n'a informé le client de l'impossibilité de fournir le service TV qu'à partir de novembre 2004.
Sur ce point essentiel, la Cour de Cassation a entièrement donné raison aux arguments de l'avocat du client :
"Alors, d’autre part, que l’événement invoqué au titre de la cause étrangère doit être imprévisible pour entraîner l’exonération totale du débiteur d’une obligation de résultat ; qu’en considérant que l’insuffisance technique de la ligne téléphonique France Télécom de Monsieur D... constituait une cause étrangère de nature à exonérer la société Free de sa responsabilité au titre du défaut d’accès de l’abonné au service télévisuel (jugement attaqué, p. 3 § 5 et 6), cependant que le problème technique invoqué par le fournisseur d’accès n’était nullement imprévisible puisqu’il lui aurait suffit de tester la ligne de téléphone litigieuse avant de faire souscrire le contrat d’abonnement pour que cette difficulté soit constatée et que le service d’accès à la télévision soit exclu du champ contractuel, le juge de proximité, qui n’a en définitive pas caractérisé le fait que la société Free s’était trouvée confrontée à une cause étrangère, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du Code civil"
3) Il demande remboursement d'un montant bcp plus élevé que la réalité ! Vraiment trop culloté
Le montant obtenu représente le remboursement des frais de procédure (art. 700 du code de procédure civile). Donc a priori, c'est normal.
Voici l'arrêt de la Cour de Cassation (source legalis.net)
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2782#________________________________________________________________
Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 19 novembre 2009
Patrick D. / Free
DISCUSSION
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l’article 1147 et 1148 du code civil ;
Attendu que le 22 octobre 2004, M. D... a souscrit auprès de la société Free un abonnement dit "Free haut débit-dégroupage", au prix de 29,99 € TTC mensuels, comportant une connexion au moyen d’une "freebox" ; qu’aux termes de l’article 3 des conditions générales du contrat, la société Free indiquait que ce forfait permettait à l’usager d’accéder à internet, via la technologie ADSL, incluant, pour le détenteur de la freebox, le service téléphonique ainsi que, principalement, la possibilité d’accéder à un service audiovisuel "lorsque l’usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques" ; qu’ayant constaté, après réception et installation du matériel, qu’il ne pouvait avoir accès au service de télévision, M. D... a assigné la société Free devant le juge de proximité en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu’il est constant que, tant par les conditions générales du contrat que dès la souscription par mail, M. D... a été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l’abonné (NRA), qu’en novembre 2004, puis par courrier du 23 février 2005 et dans les courriers subséquents, il a été tenu informé que bien que détenteur d’une "free box" située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision, que la société Free n’a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l’accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France telecom, que cette cause étrangère à sa technicité ne peut donc lui être imputée, qu’ayant exécuté son obligation d’information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l’absence du service télévisuel dont elle justifie l’absence par une cause exonératoire de responsabilité, et ayant fourni à M. D... un accès aux offres génériques prévues au contrat, à savoir accès à internet et téléphonie illimitée, aucun manquement ne saurait lui être reproché ;
Qu’en statuant ainsi, quand, tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
DECISION
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montargis ;
. Condamne la société Free aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Free, la condamne à payer à M. D... la somme de 2500 € ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé