French Viking

Récuperer un enregistrement Canal+
« le: 07 April 2007 23:21:52 »
Bonjour,

Apres avoir enregistré une emission diffusée en clair sur Canal+, celle-ci n'apparait pas sur le disque dur de la FBHD lorsque j'y accede par FTP. En naviguant sur la FBHD l'enregistrement est accessible.
Il y aurait-il une restriction ??? Ainsi qu'un moyen de récuperer ce fichier sur mon PC ?

Merci!

unfami

Récuperer un enregistrement Canal+
« Réponse #1 le: 08 April 2007 08:25:30 »
Citation de: French Viking
Bonjour,

Apres avoir enregistré une emission diffusée en clair sur Canal+, celle-ci n'apparait pas sur le disque dur de la FBHD lorsque j'y accede par FTP. En naviguant sur la FBHD l'enregistrement est accessible.
Il y aurait-il une restriction ??? Ainsi qu'un moyen de récuperer ce fichier sur mon PC ?

Merci!
Ho que oui ya restriction, et aucun moyen de recuperer les enregistrements. :twisted:

Je comprend pas ce proceder??Limiter le piratage??

Parce que le gonz qui a un simple graveur de salon, peut lui exporter ses enregistrements tranquillement, une honte pour canal :twisted:

French Viking

Récuperer un enregistrement Canal+
« Réponse #2 le: 08 April 2007 12:50:11 »
Oui c'est completement stupide. Avec un magnétoscope on peut faire ce qu'on veut. Dupliquer, faire circuler. Hum hum on avance dans la technologie et on empiete sur nos droits.
Surtout que la ce n'etait qu'une émission, et en plus diffusée en clair!

Merci de ta réponse !

darkinews

Récuperer un enregistrement Canal+
« Réponse #3 le: 08 April 2007 13:20:34 »
C'est d'autant plus stupide que la loi dit le contraire:


articles du code de la propriété intélectuelle que je trouve très intéressants:


"« Art. L. 331-11. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3."

Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
      2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde [1] établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;

Art. L. 211-3.  Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
2°  Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective.