« L'article 41 de la loi de finances pour 2005 a maintenu le fait générateur de la redevance audiovisuelle jusqu'alors en vigueur, à savoir la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Ainsi, l'exclusion des micro-ordinateurs équipés pour recevoir les programmes de télévision du champ d'application de la redevance audiovisuelle - en vigueur antérieurement à la réforme et rappelée lors des débats relatifs à la taxe instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 - n'a pas été remise en cause. Par conséquent, les redevables de la taxe d'habitation qui souscrivent un abonnement Internet haut débit incluant l'accès aux programmes de télévision ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que s'ils détiennent un téléviseur. Dans le cas contraire, ils ne sont pas imposables. »
— Journal officiel de la République française, 28 mars 2006, p.3425
L'amendement 10410 daté du 20 novembre 2008, présenté à l'Assemblée nationale par M. Dionis du Séjour n'a pas été adopté par la commission mixte paritaire11,12. Il visait à soumettre à la redevance audiovisuelle les personnes ayant contracté un abonnement avec un fournisseur d’accès à internet. L'article 1605 du code général des impôts13 en vigueur au 12 octobre 2009 bien qu'ambigu sur la notion de « dispositif assimilé permettant la réception de la télévision » n'a donc pas été précisé en ce sens.