75jrb

Bonjour à tous,

J'ai récupéré la mouture définitive de l'article 30 du projet de loi de
modernisation de l'économie qui sera présentée en conseil des ministres à la
fin du mois puis soumise au parlement à partir de mai.

Il y a eu quelques modifs mineures par rapport à la version de février suite
au comité du haut débit.

Bien sûr il est toujours possible que les députés et sénateurs apportent des
modifs mais on doit maintenant être très près du final  :
- l'adoption par l'assemblée générale est facilitée : question portée de
droit à l'ordre du jour ET vote à la majorité simple de l'article 24 (au
lieu de la majorité absolue aujourd'hui), la décision devient donc très
facile à prendre par les copropriétés
- création d'un droit à la fibre optique, inspiré du droit à l'antenne
existant
- la mutualisation est encadrée et définie par la loi
- convention type : toutes les conventions existantes seront de droit mises
en conformité avec la convention type à venir qui fera l'objet d'un décret
en conseil d'état, donc ceux qui ont eu la bonne idée de ne pas attendre
ont, je l'avais déjà dit, eu parfaitement raison ; leur convention déjà
signée sera automatiquement et obligatoirement mise en conformité avec le
texte à paraître
- les futurs immeubles neufs devront intégrer un réseau fibre optique à la
construction

Fred

version pdf : http://cjoint.com/?emmGhareeF

pour info : j'ai crossposté sur proxad.free.ftth


NOR : ECEX0808477L/Rose-1 41/67

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE

TITRE III - MOBILISER L’ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
CHAPITRE IER - DEVELOPPER L’ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC)

Article 30

I. - Après l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de
communications électroniques d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue d’assurer la desserte
de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert
au public dans le respect des dispositions de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des
communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée
générale.
« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette
proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.
« Une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les
conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications
électroniques. »

II. - L’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes
réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire,
même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un
réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi
qu’à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un
ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un
réseau de communications électroniques ouvert au public à très haut débit en fibre optique ouvert
au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant
d’assurer le raccordement envisagé. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le
raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par
l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
« Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un
réseau de communications électroniques ouvert au public à très haut débit en fibre optique ouvert
au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou
des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques
à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de chacun des logements.
« Lorsqu’elles sont réalisées par un exploitant de réseau de communications électroniques
ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais
de cet exploitant. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et
l’exploitant de réseau dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des
communications électroniques. »

III. - 1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des
communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de
gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique établies par un opérateur à l’intérieur d’un immeuble de logements et
desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet opérateur et
le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude
mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
« Les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa
précédent se font aux frais de l’opérateur concerné.
« La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des gaines techniques et des
passages horizontaux éventuellement établis par l’opérateur, dans la limite des capacités
disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur.
Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.
« La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation des lignes de
communications électroniques par les opérateurs en vue de fournir des services de
communications électroniques à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres
que de communications électroniques au propriétaire.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise
les clauses de la convention et notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités
d’accès aux parties communes de l’immeuble, la gestion de l’installation et les modalités
d’information, par l’opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres
opérateurs. » ;
2° Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour
l’application de l’article L. 33-6 sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant
cette publication.
A défaut de mise en oeuvre de l’obligation susmentionnée, lesdites conventions sont
réputées avoir été conclues dans les conditions de l’article L. 33-6 du code des postes et des
communications électroniques.

IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des
communications électroniques est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-7. - Les opérateurs mettent à disposition de l'Etat et des collectivités
territoriales les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs réseaux sur le
territoire. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

V. - 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des
communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3. - Tout personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une
ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant un utilisateur
final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’opérateurs, en vue de
fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« L’accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Tout refus d’accès est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention de droit privé entre les personnes concernées. Celle-ci
détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au
présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, conformément à l'article L. 36-8. » ;
2° Le 2° bis du II de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications
électroniques est complété par les mots : « ou de la convention d’accès prévue à
l’article L. 34-8-3 » ;
3° Le 2° de l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques est
complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l’accès, conformément à
l’article L. 34-8-3. »

VI. - L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes de
communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements
par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.
« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de
construire a été délivré après le 1er janvier 2012 et aux immeubles groupant plus de vingt-cinq
logements dont le permis de construire a été délivré après le 1er janvier 2010.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »